“Art. 1erquater /1. § 1er. Par dérogation à l’article 1er, à partir du 1er avril 2022 jusqu’au 31 décembre 2023, sont soumis au taux réduit de 6 %, les travaux immobiliers ayant pour objet la livraison avec installation de :
1° panneaux solaires photovoltaïques sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
2° panneaux solaires thermiques et de chauffe-eaux solaires dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation ;
3° pompes à chaleur dans, sur ou à proximité immédiate de bâtiments d’habitation.
§ 2. L’application du taux réduit est soumise aux conditions suivantes :
1° les opérations sont fournies et facturées à un consommateur final au sens des rubriques XXXI, §§ 1er et 2 et XXXVIII, §§ 1er et 2, du tableau A de l’annexe au présent arrêté ;
2° les opérations sont affectées à un bâtiment d’habitation qui, après leur exécution, est effectivement utilisé, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé ;
3° les opérations sont effectuées à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la première facture relative à ces opérations ;
4° les installations techniques faisant l’objet des opérations visées au paragraphe 1er, 2° et 3°, répondent aux critères de référence en matière d’émissions établis respectivement à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1189 de la Commission du 28 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux chaudières à combustible solide et à l’annexe V du règlement (UE) 2015/1185 de la Commission du 24 avril 2015 portant application de la directive 2009/125/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences d’écoconception applicables aux dispositifs de chauffage décentralisés à combustible solide, et ayant reçu une étiquette énergétique de l’UE qui atteste que le critère visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (UE) 2017/1369 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2017 établissant un cadre pour l’étiquetage énergétique et abrogeant la directive 2010/30/UE est rempli ;
5° la facture émise par le prestataire de services, et le double qu’il conserve, constatent l’existence des divers éléments justificatifs de l’application du taux réduit et portent la mention suivante :
“Taux de T.V.A. : En l’absence de contestation par écrit, dans un délai d’un mois à compter de la réception de la facture, le client est présumé reconnaître que (1) les travaux sont effectués à un bâtiment d’habitation dont la première occupation a eu lieu au cours d’une année civile qui précède de moins de dix ans la date de la première facture relative à ces travaux, (2) qu’après l’exécution de ces travaux, l’habitation est utilisée, soit exclusivement soit à titre principal comme logement privé et (3) que ces travaux sont fournis et facturés à un consommateur final. Si au moins une de ces conditions n’est pas remplie, le taux normal de T.V.A. de 21 p.c. sera applicable et le client endossera, par rapport à ces conditions, la responsabilité quant au paiement de la taxe, des intérêts et des amendes dus.”.
Le taux réduit n’est en aucune façon applicable aux opérations visées au paragraphe 1er relatives à des installations techniques qui assurent exclusivement l’approvisionnement en énergie ou en chaleur d’éléments de l’habitation qui ne sont pas utilisés pour le logement au sens strict tels que des piscines, saunas et installations similaires.”.
Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le 1er avril 2022.